GEN-05 Droits d’auteur et utilisation équitable
Directives administratives
de nature générale
- GEN-01 Mécanisme de traitement des plaintes en vertu de l’énoncé de politique sur les services en français
- GEN-04 Mise en berne des drapeaux
- GEN-05 Droits d’auteur et utilisation équitable
- GEN-06 Développement durable et environnement
- GEN-07 Objets perdus et trouvés
- GEN-08 Campus sans fumée
- GEN-09 Accès à l’information et à la protection de la vie privée
- GEN-10 Affichage intérieur et extérieur
- GEN-11 Affichage électronique sur écrans Télécité
- GEN-12 Distribution de documents/produits sur le campus
- GEN-14 Communication
- GEN-15 Médias sociaux
- GEN-16 Conseil collégial
- GEN-19 Standard de bureau
- GEN-20 Utilisation appropriée de l’équipement de surveillance électronique de la sécurité
- GEN-21 Consommation, vente, échange et production de cannabis, de ses dérivés et de toute autre substance règlementée ou illicite
- GEN-22 Écriture inclusive
- GEN-23 Normes d’accessibilité intégrées
Droits d'auteur et utilisation équitable
Code numérique : GEN-05
Responsable de la diffusion :
Vice-présidence des Services administratifs
Groupes ou secteurs ou fournisseurs de services consultés :
Services associés
Technologie de l’information
Entrée en vigueur : 7 janvier 1991
Dernière révision : 21 juin 2021
Fréquence de révision : Cette directive est révisée et validée tous les 5 ans.
Table des matières
1. Objet
2, Destinataires
3, Définitions
4, Processus
a) Lignes directrices permettant l'utilisation d'une œuvre protégée
b) Internet
5. Directives, politiques ou procédures reliées
1. Objet
La présente directive a comme objet de proposer un cadre permettant aux étudiants et aux membres du personnel du Collège de se conformer aux dispositions légales de la Loi sur le droit d'auteur.
2. Destinataires
Cette directive s'adresse aux membres du personnel scolaire, de soutien et administratif, à temps plein et à temps partiel, ainsi que les étudiantes et étudiants.
3. Définitions
La disposition relative à l'utilisation équitable qui est prévue par la Loi sur le droit d'auteur permet l'utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur ni le paiement de redevances. Pour être admissible à l'utilisation équitable, il est impératif de réussir un test en deux étapes.
L'« utilisation » doit tout d'abord répondre à l'une des fins énoncées dans la Loi sur le droit d'auteur : recherche, étude privée, critique, compte rendu, communication des nouvelles, éducation, satire et parodie. L'usage à des fins éducatives d'une œuvre protégée par le droit d'auteur passe la première étape du test.
La deuxième étape du test stipule que l'utilisation doit être « équitable ». Dans des décisions historiques rendues en 2004 et en 2012, la Cour suprême du Canada a apporté un éclairage sur la signification de ce test pour les écoles et les établissements d'enseignement postsecondaire.
Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'utilisation équitable dans les écoles de la maternelle à la 12e année sans but lucratif et dans les établissements d'enseignement postsecondaire; elles offrent, en outre, des mesures de protection raisonnables pour les propriétaires d'œuvres protégées par le droit d'auteur, conformément à la Loi sur le droit d'auteur et aux décisions de la Cour suprême du Canada.
4. Processus
A. Lignes directrices permettant l'utilisation d'une œuvre protégée
Tous les membres du personnel scolaire, de soutien et administratif, à temps plein et à temps partiel, ainsi que les étudiantes et étudiants travaillant dans des établissements d'enseignement sans but lucratif peuvent reproduire et diffuser, sous forme imprimée ou électronique, de courts extraits d'une œuvre protégée par le droit d'auteur aux fins de recherche, d'étude privée, de critique, de compte rendu, de communication des nouvelles, d'éducation, de satire et de parodie.
La reproduction ou la diffusion de courts extraits d'une œuvre protégée par le droit d'auteur dans le cadre des présentes lignes directrices aux fins de communication des nouvelles, de critique ou de compte rendu exigent de mentionner la source et, s'il est indiqué dans cette source, le nom de l'auteure ou de l'auteur ou de la créatrice ou du créateur de l'œuvre.
Une seule copie d'un court extrait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur peut être fournie ou communiquée à chaque étudiante ou étudiant inscrit à un cours :
- à titre de document de cours;
- à titre d'élément affiché sur un système de gestion de l'apprentissage ou de cours, qui est protégé par un mot de passe ou autrement limité aux élèves d'une école ou aux étudiantes et étudiants d'un établissement d'enseignement postsecondaire;
- à titre d'élément d'une trousse pédagogique.
Un court extrait correspond aux éléments suivants:
- jusqu'à 10 p. 100 d'une œuvre protégée par le droit d'auteur (y compris une œuvre littéraire, une bande musicale, un enregistrement sonore et une œuvre audiovisuelle);
- un chapitre d'un livre;
- un seul article d'un périodique;
- une œuvre artistique complète (y compris une peinture, une épreuve, une photographie, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau et un plan) incluse dans une œuvre protégée par le droit d'auteur qui contient d'autres œuvres artistiques;
- un article ou une page de journal, dans son intégralité;
- un seul poème complet ou une seule bande musicale, dans son intégralité, provenant d'une œuvre protégée par le droit d'auteur qui contient d'autres poèmes ou bandes musicales;
- une entrée complète tirée d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire un d'un ouvrage de consultation semblable.
La reproduction ou la diffusion d'une multitude de courts extraits de la même œuvre protégée par le droit d'auteur, dans l'intention de reproduire ou de diffuser essentiellement cette œuvre dans son intégralité, sont interdites.
Toute reproduction ou diffusion qui dépassent les limites quantitatives énoncées dans les présentes lignes directrices peuvent être signalées à un responsable désigné par l'établissement d'enseignement en vue d'une évaluation en faisant parvenir un courriel à [email protected]. Une évaluation visant à déterminer si la reproduction ou la diffusion proposée sont permises dans le cadre de l'utilisation équitable doit être effectuée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
Toute somme devant être payée à l'établissement d'enseignement pour la reproduction ou la diffusion d'un court extrait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur doit servir uniquement à couvrir les coûts engagés par l'établissement, y compris les coûts indirects.
B. Internet
La loi sur la modernisation du droit d'auteur permet aux membres du personnel scolaire à temps plein et à temps partiel ainsi qu'aux étudiantes et étudiants d'utiliser à des fins pédagogiques le matériel accessible sur l'Internet.
Selon l'article 30.04 de la Loi sur la modernisation de droit d'auteur :
Œuvre sur Internet
30.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous son autorité d'accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques à l'égard d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur qui sont accessibles sur Internet :
- les reproduire;
- les communiquer au public par télécommunication si le public visé est principalement formé d'étudiants de l'établissement d'enseignement ou d'autres personnes agissant sous son autorité;
- les exécuter en public si le public visé est principalement formé d'étudiants de l'établissement d'enseignement ou d'autres personnes agissant sous son autorité;
- accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous son autorité, dans l'accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne:
a) d'une part, la source;
b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source:
I. dans le cas d'une œuvre, le nom de l'auteur,
II. dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
III. dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,
IV. dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur, ou l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l'accès au site ou à l'œuvre ou à l'autre objet du droit d'auteur.
Non-application
(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser l'accomplissement d'un acte à l'égard d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur si, selon le cas :
a) le site Internet sur lequel est affiché l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur, ou l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l'accomplissement de cet acte;
b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d'auteur — stipulant qu'il est interdit d'accomplir cet acte figure sur le site Internet, l'œuvre ou l'objet.
Non-application
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir que l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur ont été ainsi rendus accessibles sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.
Règlement
(6) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application de l'alinéa (4) b), préciser par règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.
5. DIRECTIVES, POLITIQUES OU PROCÉDURES RELIÉES
- 3.01 – Contrainte générale à la présidence du Collège
- 3.03 – Ressources humaines
- 3.04 – Ressources financières
- 3.05 – Protection des actifs